Code rural et de la pêche maritime

Article R111-10

Créé le 2 février 2006

Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.
Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 février 2006 au vendredi 31 décembre 2010