Code rural et de la pêche maritime

Article L841-5

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 6 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation spécifique en Martinique

Résumé. En Martinique, le conseil d'administration des établissements agricoles a trois représentants de la collectivité territoriale et un de la commune.

Pour son application en Martinique, le sixième alinéa de l'article L. 811-9 est ainsi rédigé :

"Les représentants des collectivités territoriales comprennent trois représentants de la collectivité territoriale de Martinique et un représentant de la commune siège de l'établissement."

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-154 du 4 mars 2026art. 1

Déplacé le vendredi 6 mars 2026

En résumé. La modification précise désormais la composition des représentants des collectivités territoriales en Martinique, alors que la version précédente indiquait simplement l'inapplicabilité de certaines sections à Mayotte.

Pour son application en Martinique, le sixième alinéa de l'article L. 811-9 est ainsi rédigé :

"Les représentants des collectivités territoriales comprennent trois représentants de la collectivité territoriale de Martinique et un représentant de la commune siège de l'établissement."

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 5 mars 2026

Créé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 10

Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.