Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions spécifiques à la Martinique

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 6 mars 2026 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références à la région et au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° Les références au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
4° Les références au comité régional de l'enseignement agricole sont remplacées par les références au comité territorial de l'enseignement agricole.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 6 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation spécifique en Martinique

Résumé. En Martinique, le conseil d'administration des établissements agricoles a trois représentants de la collectivité territoriale et un de la commune.

Pour son application en Martinique, le sixième alinéa de l'article L. 811-9 est ainsi rédigé :

"Les représentants des collectivités territoriales comprennent trois représentants de la collectivité territoriale de Martinique et un représentant de la commune siège de l'établissement."

En vigueur depuis le vendredi 6 mars 2026

Section 3 : Dispositions spécifiques à la Martinique
Article L841-4
Article L841-5