Code rural et de la pêche maritime

Article L812-3

Abrogé15 octobre 2014

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur du 12 décembre 2009 au 14 octobre 2014

Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.

Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. La référence à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur a été remplacée par une référence au code de l'éducation.

Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret

Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code del'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.

Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi

Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de

Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable

Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au vendredi 11 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les conventions de coopération avec des établissements privés et se concentre sur l'organisation interne des établissements publics, notamment la composition et le fonctionnement du conseil d'administration.

Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes.

Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lienavec les missions de l'établissement.

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseild'administration, le nombre des professeurs et personnelsde niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissementet n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internesde l'établissement. Sans préjudice des dispositions relatives au régime financieret comptable des établissements d'enseignement etde formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoiresau plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministrede l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres. Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 1999

Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'

article L. 812-1

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