Code rural et de la pêche maritime

Article L781-2

Article L781-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion de la protection sociale des non-salariés agricoles en outre-mer

Résumé Les agriculteurs non-salariés de ces régions sont pris en charge par des caisses spécifiques.

La gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
A Saint-Barthélemy, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 752-1 du même code.


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Version 1

La gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :

1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;

2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.

Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

A Saint-Barthélemy, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 752-1 du même code.