Code rural et de la pêche maritime

Article L753-3

Créé le 1 avril 2002

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 1624 bis du code général des impôts pour les contributions alimentant le fonds commun.

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.