Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 avril 2002

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole
Article L753-3