Code rural et de la pêche maritime

Article L752-5-1

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour travail aménagé dans l'agriculture

Résumé. Les travailleurs agricoles peuvent recevoir une indemnité journalière s'ils reprennent un travail aménagé ou à temps partiel, mais cette indemnité ne sera pas majorée.

Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.

La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 67 (V)

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une phrase précisant que le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par

A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil

La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 85 (V)

En résumé. Le texte précise désormais les conditions de travail aménagé ou à temps partiel, supprimant la mention du travail léger et clarifiant que la majoration de l'indemnité n'est pas due pendant toute la durée du travail aménagé.

Uneindemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitantd'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partielsi ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualitésociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisationd'effectuer un travail aménagé ou à temps partielet pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.

La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 63 (V)

L'indemnité journalière est servie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse de Mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de la reprise d'un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.