Code rural et de la pêche maritime

Article L751-29

Abrogé21 juillet 2006

Créé le 1 avril 2002

Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 juillet 2006

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au jeudi 20 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.