Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole

Abrogée1 janvier 2018
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Créé le 1 avril 2002 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des dépenses pour accidents du travail avant 1973

Résumé. Les dépenses pour les accidents du travail avant 1973 sont remboursées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avec des contributions supplémentaires prévues par le code général des impôts.

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts (Contribution des assureurs agricoles pour les accidents du travail).

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole
Article L753-3