Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 avril 2002 · Abrogé le 1 janvier 2018
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Remboursement des dépenses pour accidents du travail avant 1973
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts (Contribution des assureurs agricoles pour les accidents du travail).
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