En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018
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Prise en charge des accidents du travail anciens par les caisses de mutualité
Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien), L. 751-46 (Revalorisation des allocations pour accidents/maladies avant 1973) et L. 752-30 (Allocations pour anciens adhérents à l'assurance accidents agricoles).
Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole).
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