Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accidents du travail agricoles avant juillet 1973

Résumé. Les règles pour les accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973 dans l'agriculture.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Prise en charge des accidents du travail anciens par les caisses de mutualité

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole paient les dépenses liées aux accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973 et peuvent déléguer cette tâche à une autre caisse.

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien), L. 751-46 (Revalorisation des allocations pour accidents/maladies avant 1973) et L. 752-30 (Allocations pour anciens adhérents à l'assurance accidents agricoles).

Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole).

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Transfert de la gestion des rentes et frais d'appareillage

Résumé. Les assureurs peuvent transférer la gestion des rentes et des frais d'appareillage liés aux accidents du travail agricoles à certaines caisses, en leur donnant les fonds nécessaires.

Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) ou à une caisse délégataire en application de l'article L. 753-1 (Prise en charge des accidents du travail anciens par les caisses de mutualité), à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l'actif correspondant à ces engagements.

Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002

Section 1 : Dispositions générales
Article L753-1
Article L753-2