Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12 (Financement de l'assurance accidents du travail pour les salariés agricoles), par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 (Contribution des assureurs agricoles pour les accidents du travail) et 1624 bis (Contribution des agriculteurs non salariés au fonds d'accidents du travail) du code général des impôts.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole
Article L753-3