Code rural et de la pêche maritime

Article L725-24

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur depuis le 23 août 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réponse aux questions sur la sécurité sociale agricole

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole doivent répondre clairement aux questions sérieuses sur l'application des règles de sécurité sociale dans le secteur agricole.

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
“ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ;

Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent également sur toute demande relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail ;

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II. (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les caisses de mutualité sociale agricole de se prononcer sur les demandes relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en plus des questions sur l'application de la législation relative aux conditions d'affiliation et aux cotisations.

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est

Les deux premiers alinéasdu I sont ainsi rédigés : “ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ;

Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent également sur toute demande relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail ;

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité

4° Le rapport mentionné au IV de cet article du

II. (Abrogé).

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 18

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions de demande d'information sur l'application des lois sociales agricoles, en supprimant la référence aux cotisants spécifiques et en élargissant le champ aux questions nouvelles et sérieuses.

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est

Lepremier alinéa du I

est ainsi rédigé

: I

.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle etnon dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ;

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du Ide cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli parla Caisse centrale de la mutualité sociale agricole; 4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code dela sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture. II. (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception du huitième alinéa de l'article L. 133-6-9 et ajuste les références aux alinéas dans le II pour plus de clarté.

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est

1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité

4° Le rapport mentionné au IV de cet article du

II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :

1° Le I de cet article du code de la

" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de

2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le IVde cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 69 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le dernier alinéa du III de l'article L. 133-6-9 est remplacé, alors que la version précédente mentionnait le troisième alinéa.

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est

1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité

4° Le rapport mentionné au IV de cet article du

II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est

1° Le I de cet article du code de la

" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de

2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de

3° Le dernier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 9 août 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre les demandes d'information sur l'application de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime agricole, en supprimant les détails spécifiques sur les exonérations et contributions.

I.-L'article L. 243-6-3 du codede la sécuritésociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caissesde mutualité sociale agricole ; 2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du Ide cet article du code de la sécurité sociale est celuiprévu auxarticles L. 724-7 et L. 724-11 ; 3° Le rôle de l'Agence centrale des organismesde sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I,au deuxième alinéa du III et au IV de cet articledu code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 4° Le rapport mentionné au IV de cetarticle du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité socialeet de l'agriculture. II.-L'article L. 133-6-9 du codede la sécurité sociale est applicableau régime

agricole, à l'exceptionde son huitième alinéa et sous réservedes adaptations particulières suivantes : 1° Le I de cet article du codede la sécurité socialeest remplacépar les dispositions suivantes : " I.-Les caissesde mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisantou futur cotisant relevant du régimede protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objetde connaître l'applicationà sa situationde la législation relative aux conditions

d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitationou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ; 2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du IIIde cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; 3° Le troisième alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilitésde recours.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 39

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux points (6° et 7°) concernant les cotisations dues sur certaines rémunérations et les règles de déclaration et de paiement des cotisations.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de

1° Au dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale

2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature

5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10 ;

6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1-4 ;

7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer

La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable

Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 13 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer l'expression 'dispositif de taux réduits' par 'dispositif d'exonération' concernant les cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de

1° Au dispositif d'exonérationde cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;

2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature

5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer

La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable

Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 10 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 75

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de

1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de

2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature

5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer

La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable

Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 5 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les types d'exonérations et contributions pour lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer, avec des ajustements dans la liste des points spécifiques.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de

1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de

2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale;

3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale ;

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.

La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable

Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 18

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :

1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;

2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.

La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.