Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Contrôle par l'administration

Article L724-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des opérations des organismes de mutualité sociale agricole

Résumé L'État contrôle les activités des organismes de mutualité sociale agricole.

Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.

Article L724-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la législation sur la protection sociale des professions agricoles par les services de l'État

Résumé L'État surveille les règles de protection sociale des agriculteurs et peut demander des documents pour vérifier leur respect.

Les services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.

Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

Article L724-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations entre la Mutualité sociale agricole et les services de contrôle

Résumé Les caisses agricoles partagent des infos sur les risques d'accidents et maladies avec les services de contrôle, et reçoivent des infos en retour.

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.

Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

Article L724-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents administratifs et financiers

Résumé Les autorités peuvent demander aux caisses de la mutualité sociale agricole de leur montrer tous leurs documents sur place.

L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.

Article L724-5

L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

Article L724-6

Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles.

Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre chargé de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.

Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.