Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Contrôle par l'administration

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle étatique des organismes de mutualité sociale agricole

Résumé. L'État contrôle les activités des organismes de mutualité sociale agricole, avec des règles fixées par un décret.

Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Contrôle par l'État des règles sociales agricoles

Résumé. L'État surveille les règles de protection sociale des agriculteurs et peut demander des documents aux caisses de mutualité pour vérifier leur respect.

Les services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.

Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

Créé le 22 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre caisses de mutualité et services de contrôle

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole partagent des informations sur les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles avec les services de contrôle, qui en retour leur fournissent des documents nécessaires pour leurs études.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Contrôle administratif des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé. L'administration peut demander aux caisses de la mutualité sociale agricole de fournir des documents sur leur gestion.

L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.

Créé le 22 juin 2000

L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

Créé le 22 juin 2000

Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles.
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre chargé de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Sous-section 1 : Contrôle par l'administration
Article L724-1
Article L724-2
Article L724-3
Article L724-4
Article L724-5
Article L724-6