Code rural et de la pêche maritime

Article L724-9

Article L724-9

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Protection et accès aux informations des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole sont protégés et peuvent obtenir des informations sur les exploitations agricoles et les primes communautaires.

Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.

L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.


Historique des versions

Version 5

Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.

L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler.A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail .

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.

Les agents chargés de procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 751-29 bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents chargés de procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 751-29 bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.