Code rural et de la pêche maritime

Article L722-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des travaux agricoles

Résumé. L'article définit les travaux agricoles comme ceux liés à la production animale ou végétale, à l'amélioration des terres, et à l'entretien des parcs et jardins.

Sont considérés comme travaux agricoles :

1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;

2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 34

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux de parcs et jardins.

Sont considérés comme travaux agricoles :

1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la

2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 14 octobre 2014

Sont considérés comme travaux agricoles :

1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;

2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.