Article L716-4
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition du montant des rémunérations pour l'article L716-2
Résumé Les rémunérations visées sont celles de l'année passée.
Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.
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