Code rural et de la pêche maritime

Article L716-4

Article L716-4

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Définition du montant des rémunérations pour l'article L716-2

Résumé Les rémunérations visées sont celles de l'année passée.

Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.


Historique des versions

Version 1

Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.