Code rural et de la pêche maritime

Article L716-3

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de versement de cotisation en cas de non-investissement par les employeurs agricoles

Résumé. Les employeurs agricoles doivent payer une amende s'ils ne font pas les investissements requis dans les délais.

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.

Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2.

Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1651 Code ruralart. L716-2 Code général des impôts, CGIart. 1651 H

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. Le texte précise désormais que l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services s'applique pour le contrôle et le recouvrement de la cotisation, remplaçant la référence aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année

Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable

L'article L. 180-1 du code des impositions surles biens et services est, s'agissant du contrôleet du code recouvrement, applicable à cette cotisation. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 37 (V)

En résumé. La modification précise désormais que le bordereau doit être établi selon un modèle fixé par l'administration, au lieu de se référer à un article spécifique du code général des impôts.

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année

Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé parl'administrationcomportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du mêmearticle L. 716-2.

Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2014-275 du 28 février 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de versement et de recouvrement de la cotisation, notamment en mentionnant le comptable public compétent et le délai pour déposer le bordereau.

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année

article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.

Le versement de cettecotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportantles informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de constructionet déposé au plus tardle 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 716-2.

Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 mars 2014

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'

article L. 716-2

sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous le s sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.