Code rural et de la pêche maritime

Article L654-23

Créé le 9 juillet 1998

Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.
Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2014

Abrogé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 112

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mardi 18 mars 2014