Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Taxes et redevances

Article L654-8

L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

" Art.L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.

La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette ".

Article L654-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des services des abattoirs publics

Résumé Les utilisateurs paient pour les services des abattoirs publics selon des règles précises.

Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L654-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition du régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage

Résumé Les taxes pour l'abattage des animaux sont régies par des articles spécifiques du code fiscal.

Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.

Article L654-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération des services des abattoirs publics

Résumé Les abattoirs publics peuvent recevoir des paiements supplémentaires des collectivités locales.

Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.