Code rural et de la pêche maritime

Article L652-1

Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 7 décembre 2006

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 7 décembre 2006

En résumé. La mention de l'avis du Conseil supérieur de l'élevage a été supprimée dans les conditions d'attribution des licences.

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage,

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat .

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 9 décembre 2004

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.