Code rural et de la pêche maritime

Article L652-1

Article L652-1

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 décembre 2004

Abrogé le vendredi 8 décembre 2006

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.