Code rural et de la pêche maritime

Article L644-11

Article L644-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fabrication et vente de cidre / poiré / hydromel

Résumé Seuls les produits qui respectent les définitions fixées par décret peuvent être fabriqués ou vendus sous le nom de cidre, poiré ou hydromel.
Mots-clés : Alimentation Vins et spiritueux Réglementation

Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom cidre ”, poiré ou hydromel les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine.