Code rural et de la pêche maritime

Article L644-10

Article L644-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vin doux naturel : conditions d’utilisation

Résumé Seul un vin de liqueur fabriqué selon des règles précises peut être appelé "vin doux naturel".
Mots-clés : vin vin de liqueur réglementation viticole

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il relève de la catégorie “ vin de liqueur ” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.

L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.


Historique des versions

Version 2

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il relève de la catégorie vin de liqueur telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au de l'article L. 665-11.

L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Afin d'assurer le respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une autre déclaration instituée en application de l'article L. 642-2.