Code rural et de la pêche maritime

Article L641-16

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

"Produit de montagne": conditions d'utilisation

Résumé. La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour certains aliments, mais il faut respecter des règles et parfois déclarer cela à l'administration.

La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définis au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui respectent les dispositions de ce règlement et des actes d'exécution pris pour son application ainsi que les dispositions prises par décret en Conseil d'Etat pour sa mise en œuvre.

Afin de permettre le contrôle du respect de ces dispositions dans les conditions prévues à l'article 34 de ce règlement, ce décret peut subordonner l'utilisation de la mention "produit de montagne" à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. Le texte modifie les conditions d'utilisation de la mention 'produit de montagne' en la rendant applicable à une gamme plus large de produits alimentaires et en introduisant une déclaration préalable pour son utilisation.

La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire lesproduits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définis au paragraphe 1de l'article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européenet du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui respectent les dispositionsde ce règlement et des actes d'exécution pris pour son application ainsi que les dispositions prises par décret en Conseild'Etat pour sa mise en œuvre.

Afin de permettre le contrôle du respect de ces dispositions dans les conditions prévues à l'article 34de ce règlement, ce décret peut subordonnerl'utilisation de la mention "produit de montagne" à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 8 octobre 2015

La dénomination "montagne" ne peut figurer sur l'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Elle peut toutefois être autorisée par l'autorité administrative sur proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée intéressé, dans le cas où l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.