Code rural et de la pêche maritime

Article L641-15

Article L641-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la mention "montagne" pour les produits provenant de l'Union européenne, de la Turquie et de l'Espace économique européen

Résumé Les produits de l'UE, de la Turquie et de l'EEE n'ont pas à suivre les règles françaises pour mettre "montagne" sur leur étiquette.

Les dispositions de l'article L. 641-14 ne sont pas applicables aux produits légalement produits ou commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la mention " montagne ".


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de l'article L. 641-14 ne sont pas applicables aux produits légalement produits ou commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la mention " montagne ".

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Sont dispensés de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 641-14 les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie lorsque la mention "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.

En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la dénomination "montagne".