Code rural et de la pêche maritime

Article L641-14

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

"Montagne" sur les produits agricoles

Résumé. Certains produits agricoles peuvent porter la mention "montagne" s'ils sont fabriqués en montagne et respectent des règles précises.

Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne et qui répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret peut subordonner l'utilisation de cette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. Le texte simplifie les conditions d'utilisation de la mention 'montagne' en supprimant l'obligation d'autorisation préalable et en élargissant les produits concernés.

Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnementde l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zonesde montagne et qui répondent aux conditions fixées pardécret en Conseil d'Etat. Ce décret peut subordonner l'utilisation decette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2007-1821 du 24 décembre 2007art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les produits doivent être élaborés dans les zones de montagne définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.

Le décret prévu à l'

article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. Le texte modifie la désignation des produits de montagne en excluant les vins et en incluant d'autres denrées alimentaires et produits agricoles non alimentaires, tout en élargissant la provenance des matières premières au-delà des zones de montagne françaises.

Peuvent être assortis de la dénomination "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles

3

et

4

de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 auxquels une autorisation a été accordée.

Le décret prévu à l'

article L. 640-3

fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.