Code rural et de la pêche maritime

Article L641-11

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'indication géographique protégée

Résumé. Les produits agricoles ou alimentaires doivent respecter des règles européennes pour obtenir une indication géographique protégée.

Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.

Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 3ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 6

En résumé. Les références aux règlements européens ont été mises à jour pour refléter les modifications récentes, notamment le remplacement des règlements (CE) n° 510/2006 et (CE) n° 1234/2007 par les règlements (UE) n° 1151/2012 et (UE) n° 1308/2013.

Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables auxproduits agricoles et aux denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoleset abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.

Un décret précise les conditions d'application du présent article à

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 22

En résumé. Ajout d'une disposition spécifique pour l'application de l'article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par

Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. Le texte précise désormais que les produits vitivinicoles sont soumis à un règlement spécifique et introduit une conséquence en cas de refus d'indication géographique protégée.

Doivent solliciter le bénéficed'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010

Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement CE n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.