Code rural et de la pêche maritime

Article L641-11-1

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des boissons spiritueuses comme indication géographique

Résumé. Les boissons spiritueuses peuvent demander à être enregistrées comme indication géographique si elles respectent les règles européennes et ont un cahier des charges approuvé.

Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 110/2008, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que la perte de l'homologation du cahier des charges intervient en cas de refus ou d'annulation de l'enregistrement comme indication géographique, tandis que la version précédente mentionnait simplement le refus.

Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui

Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en applicationde l'article 18 du règlement (CE) n° 110/2008, le produitperd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Créé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 4

Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.