Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

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Contrôle des labels de qualité des produits agricoles

Résumé. Les règles pour les labels de qualité des produits agricoles, vitivinicoles et spiritueux sont contrôlées pour garantir leur origine et leur conformité.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Contrôle des labels de qualité agricole

Résumé. Les règles pour les labels de qualité des produits agricoles peuvent exiger des déclarations et la tenue de registres pour vérifier leur conformité.

Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 (Label rouge : reconnaissance de la qualité supérieure), L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée), L. 641-11 (Conditions pour l'indication géographique protégée), L. 641-11-1 (Enregistrement des boissons spiritueuses comme indication géographique), L. 641-11-2 (Protection des vins aromatisés comme indication géographique), L. 641-12 (Reconnaissance des spécialités traditionnelles garanties) et L. 641-13 ('Bio': comment obtenir le label ?) peuvent, afin d'assurer le respect des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé. Les produits vitivinicoles et spiritueux doivent suivre un plan de contrôle ou d'inspection pour garantir leur qualité et origine.

Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.

Un plan de contrôle ou d'inspection peut être constitué :

- de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;

- de dispositions de contrôle spécifiques.

Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 2 novembre 2018

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Contrôle des labels de qualité sur les produits agricoles

Résumé. Les organismes de contrôle vérifient que les produits agricoles respectent les règles pour porter un label de qualité.

Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3 (Application des règles de valorisation des produits).

Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.

Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre.

L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Modification temporaire des conditions de production en cas d'événements exceptionnels

Résumé. En cas de catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météo, l'administration peut temporairement modifier les règles de production des produits agricoles.
Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l'autorité administrative ou d'application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l'autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production.

En vigueur depuis le 12 février 2020

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Vente non préemballée des produits de qualité

Résumé. Les produits avec une indication de qualité ou d'origine peuvent généralement être vendus sans emballage, sauf si cela est justifié.

Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 (Label rouge : reconnaissance de la qualité supérieure), L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée), L. 641-11 (Conditions pour l'indication géographique protégée), L. 641-11-1 (Enregistrement des boissons spiritueuses comme indication géographique) et L. 641-11-2 (Protection des vins aromatisés comme indication géographique) autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l'interdisent justifient cette interdiction.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 1 : Dispositions générales
Article L642-1
Article L642-2
Article L642-3
Article L642-4
Article L642-4-1