Code rural et de la pêche maritime

Article L632-8

Créé le 9 juillet 1998

Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1143-2, L632-6, L632-7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

Abrogé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 17

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mardi 14 octobre 2014