Code rural et de la pêche maritime

Article L622-1

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 25 mai 2006 au 27 mars 2009

I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.
II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi.
IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code rural L621-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-325 du 25 mars 2009art. 2

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au vendredi 27 mars 2009

Déplacé le jeudi 25 mai 2006

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour créer une agence unique de paiement pour les aides agricoles, remplaçant le mécanisme de création de sociétés d'économie mixte en cas de carence du secteur privé.

I. - L'Agence uniquede paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutellede l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiementet la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en fontla demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles

L. 313-3

,

L. 621-1

et

L. 621-12

, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat,des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées parla loi. IV. - L'établissement emploiedes personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'

article L. 621-2

.

Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 24 mai 2006

En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers.