Code rural et de la pêche maritime

Article L621-9

Article L621-9

Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Abrogé le samedi 28 mars 2009

Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.