Code rural et de la pêche maritime

Article L621-9

Abrogé28 mars 2009

Créé le 9 juillet 1998

Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 27 mars 2009