Code rural et de la pêche maritime

Article L621-8

Abrogé28 mars 2009

Créé le 9 juillet 1998

Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 27 mars 2009