Code rural et de la pêche maritime

Article L621-7

Abrogé28 mars 2009

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 27 mars 2009

Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. L'article a été modifié pour inclure un second conseil consultatif (le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire) dans les procédures de transfert d'attributions et de conclusion de conventions transitoires.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 5 janvier 2006