Code rural et de la pêche maritime

Article L611-9

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Certification durable pour la gestion des haies

Résumé Les gestionnaires de haies et les distributeurs de bois peuvent obtenir une certification assurant un entretien écologique des haies sur toute l'exploitation ainsi qu’une traçabilité complète du bois issu d’haies certifiées.
Mots-clés : Environnement Agriculture Gestion durable Certification

I. - Les gestionnaires de haies peuvent faire l'objet d'une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l'exploitation.

Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.

Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

II. - Les distributeurs de bois peuvent faire l'objet d'une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d'intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l'origine du bois pour le consommateur final.

III. - Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les gestionnaires de haies peuvent faire l'objet d'une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l'exploitation.

Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.

Cette certification permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

II. - Les distributeurs de bois peuvent faire l'objet d'une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d'intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l'origine du bois pour le consommateur final.

III. - Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.