Code rural et de la pêche maritime

Article L551-5

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 8 octobre 2015

Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.

Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 1

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux producteurs organisés de bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement, alignant ces aides sur les objectifs de l'organisation.

Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de

Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.

Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle

Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et

article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 3

Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'

article L. 551-1

sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.