Code rural et de la pêche maritime

Article L551-3

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contributions financières pour les non-membres d'organisations de producteurs

Résumé. Les non-membres d'une organisation de producteurs peuvent devoir payer des contributions financières à cette organisation.

Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'autorité administrative peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques peuvent être redevables de contributions financières à une organisation de producteurs, en se référant désormais à un article spécifique d'un règlement européen.

Dans lesconditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchésdes produits agricoleset abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'autorité administrative peut décider que les opérateurs économiques individuels oules groupesd'opérateurs non membresd'une organisation de producteurs ou d'une association

d' organisations de producteurs sont redevablesà

l'organisation des contributions financières mentionnées à

ce même article .

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 25 (V)

En résumé. Les modifications apportées clarifient les critères de reconnaissance des organisations de producteurs, introduisent une révision quinquennale de ces critères, et ajoutent la possibilité pour le décret d'écarter temporairement la reconnaissance d'organisations ne respectant pas les nouvelles conditions.

I.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.

Il en est de même des conditions dans lesquelles des

II.-Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d'apprécier, conformément au 3° de l'article L. 551-1, si l'activité d'une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.

Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.

III.-Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 551-1.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions sur les centrales de vente et ajouter des règles sur l'attribution, la suspension et le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs, ainsi que sur la préreconnaissance des groupements de producteurs.

Les conditions d'attribution,de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisationsde producteurs sont fixées par décret.

Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupementsde producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditionsde leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés qu'elles commercialisent.