Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Participation et intéressement

Article L523-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application de l'ordonnance sur l'intéressement et la participation dans les coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles doivent suivre des règles pour partager les bénéfices avec les salariés, avec un délai supplémentaire pour celles qui ont déjà un accord.

Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.

A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.

Article L523-13

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Affectation des sommes du plan d'épargne d'entreprise

Résumé L'argent du plan d'épargne de la coopérative peut servir à acheter des parts de la coopérative.

Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés.