Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Participation et intéressement

Créé le 6 janvier 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'intéressement et de la participation dans les coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent appliquer des règles d'intéressement et de participation des salariés après la publication d'un décret.
Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.

Créé le 6 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Utilisation du plan d'épargne pour l'acquisition de parts sociales

Résumé. Les coopératives agricoles peuvent utiliser leur plan d'épargne pour acheter des parts sociales.

Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés.

En vigueur depuis le dimanche 6 janvier 1991

Section 6 : Participation et intéressement
Article L523-12
Article L523-13