Code rural et de la pêche maritime

Article L942-1

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités pour le contrôle des infractions en pêche maritime

Résumé. Plusieurs types d'agents sont autorisés à rechercher et constater les infractions liées à la pêche maritime et à l'aquaculture marine.

I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :

1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Abrogé

5° Les agents des douanes.

6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1.

7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.

II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 100

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques par les inspecteurs de l'environnement dans le code de l'environnement, et pour préciser les agents assermentés des réserves naturelles.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au mardi 9 août 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 8

En résumé. La modification précise que les agents habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées dans l'article L. 205-1 sont ceux listés aux points 1° à 6°, alors qu'auparavant il s'agissait simplement des agents mentionnés au I de cet article.

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version met à jour les titres et fonctions des agents habilités à rechercher et constater les infractions, notamment en remplaçant 'officiers du corps technique et administratif' par 'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes' et 'contrôleurs des affaires maritimes' par 'fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle', tout en supprimant la mention des syndics des gens de mer.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mercredi 29 mai 2013

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 92

En résumé. La modification précise les compétences des agents assermentés en supprimant la restriction 'dans les limites de leurs pouvoirs de contrôle' pour élargir leur habilitation à rechercher et constater les infractions.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.