Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article L924-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et objectifs d'une zone de conservation halieutique

Résumé On protège des zones où les poissons se reproduisent et grandissent pour qu'ils soient en bonne santé.

Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.

Article L924-2

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Détermination du périmètre des zones de conservation halieutiques

Résumé La zone de protection des poissons est dessinée pour aider à améliorer leurs populations, en incluant les éléments nécessaires à leur survie.

Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.

Article L924-3

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Création et gestion des zones de conservation halieutiques

Résumé La création d'une zone de protection des poissons nécessite une étude et l'avis du public, puis un décret précise les détails et la durée de la zone.

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

2° Fixe la durée du classement ;

3° Définit les objectifs de conservation ;

4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

Article L924-4

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Mesures de conservation dans les zones halieutiques

Résumé L'autorité peut interdire certaines activités pour protéger la zone.

L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.

Article L924-5

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Modification et prorogation des zones de conservation halieutiques

Résumé Pour changer ou prolonger une zone de protection de poissons, il faut évaluer et demander l'avis des gens.

Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de même de l'abrogation du décret de classement.

A l'expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

Article L924-6

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Modalités d'application des zones de conservation halieutiques

Résumé Les règles pour protéger les zones de pêche sont détaillées par un décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.