Code rural et de la pêche maritime

Article L924-3

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des zones de conservation halieutique

Résumé. Pour créer une zone de conservation halieutique, il faut analyser son importance et consulter le public, puis un décret fixe ses règles.

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :
1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;
2° Fixe la durée du classement ;
3° Définit les objectifs de conservation ;
4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;
5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L924-1 (V) Code de l'environnementart. L120-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 98

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la prophylaxie animale à une nouvelle réglementation sur les zones de conservation halieutique.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000