Code rural et de la pêche maritime

Article L924-3

Article L924-3

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Création et gestion des zones de conservation halieutiques

Résumé La création d'une zone de protection des poissons nécessite une étude et l'avis du public, puis un décret précise les détails et la durée de la zone.

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

2° Fixe la durée du classement ;

3° Définit les objectifs de conservation ;

4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.


Historique des versions

Version 2

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

2° Fixe la durée du classement ;

3° Définit les objectifs de conservation ;

4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.