Code rural et de la pêche maritime

Article L945-2

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour les capitaines de navires en matière de pêche maritime

Résumé. Les capitaines de navires peuvent être punis d'un an de prison et d'une amende de 75 000 € pour des infractions comme falsifier l'identification du navire, pêcher sans autorisation ou refuser les contrôles en mer.

I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un capitaine de navire :

1° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification d'un navire ;

2° De naviguer avec un navire dont les éléments d'identification sont inexistants, dissimulés ou falsifiés ;

3° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher, de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des organismes marins en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

4° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

5° De se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 (Pouvoirs des agents de contrôle des pêches maritimes) et L. 942-5 (Pouvoirs des agents pour contrôler les navires de pêche).

II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, dans l'un des cas suivants :

a) Le navire est sans immatriculation ;

b) L'immatriculation du navire a été retirée ;

c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L941-4cite  Code ruralart. L942-5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La nouvelle version précise que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) remplace l'ancienne mention de pêche illicite, non déclarée et non autorisée (INA), alignant le texte sur les termes actuels utilisés par l'Union européenne.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 18 mai 2011

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.