En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour les infractions en matière de pêche maritime
Résumé. Détruire ou entraver la saisie de matériel de pêche peut entraîner jusqu'à deux ans de prison et une amende de 375 000 €.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait :
1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;
2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 (Décisions obligatoires des comités de la conchyliculture) et L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable) et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités), ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, lorsque le prévenu a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées est mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.
1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;
2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 (Décisions obligatoires des comités de la conchyliculture) et L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable) et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités), ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, lorsque le prévenu a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées est mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.