Code rural et de la pêche maritime

Article L411-60

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 6 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de reprise des personnes morales sur les biens agricoles

Résumé. Les personnes morales avec un objet agricole peuvent reprendre des biens après neuf ans, sauf pour certaines sociétés familiales.
Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version étend l'exemption des conditions de reprise aux sociétés constituées entre partenaires d'un pacte civil de solidarité, en plus des conjoints et parents ou alliés.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 5 janvier 2006