Code rural et de la pêche maritime

Article L411-51

Abrogé6 janvier 2006

Créé le 1 décembre 1982

Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.

Effets de cet article

cite

 Code rural L411-47, L411-48, L411-50

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 5 janvier 2006