Code rural et de la pêche maritime

Article L411-52

Article L411-52

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostion concernant les baux non écrits et les articles L. 411-3 et L. 411-4

Résumé Si un bail n'est pas écrit, l'article 1775 du Code civil s'applique pour ces baux.

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.

A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.

Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.