Code rural et de la pêche maritime

Article L411-39-1

Créé le 24 février 2005 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation commune de parcelles agricoles

Résumé. Les fermiers peuvent organiser ensemble l'utilisation des terres louées pour améliorer l'exploitation ou protéger l'environnement, mais doivent informer le propriétaire à l'avance.

Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation. Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité.

Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire.A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 75

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un assolement en commun d'avoir des finalités environnementales comme la préservation de l'eau ou la protection de la biodiversité.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 47

En résumé. La modification précise que l'assolement en commun exclut désormais uniquement les bâtiments d'habitation, et non plus ceux d'exploitation.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités d'assolement en commun en incluant les preneurs exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une société agricole, et ajoute une référence à l'article L. 323-14 pour la mise à disposition des terres.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006