Code rural et de la pêche maritime

Article L362-5

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 1 juin 2012

La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :

" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 2 juin 2012

Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. Le nom du fonds a été modifié de 'fonds national de garantie des calamités agricoles' à 'fonds national de gestion des risques en agriculture'.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon

article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :

" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculturementionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une espace après le point final du deuxième paragraphe de l'article L. 431-11, sans modifier le fond du texte.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'

article L. 431-11 du code des assurances

ci-après reproduit :

" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".