Code des assurances

Article L442-1

Article L442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé Le Fonds national aide les agriculteurs à se protéger contre les maladies et les accidents environnementaux.

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu'à l'indemnisation des dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la portée indemnitaire

Résumé des changements Le texte précise que le Fonds national ne couvre plus les calamités générales mais uniquement les dommages prévus par les articles L 361‑4‑1 et L 361‑5, tout en conservant la prise en charge des pertes économiques.

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu'à l'indemnisation des dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée indemnitaire et renforcement rôle assurance

Résumé des changements Le texte élargit la mission du fonds : il passe d’un garant uniquement pour dommages matériels dus aux calamités à un gestionnaire couvrant également les pertes économiques liées aux maladies animales/végétales ou incidents environnementaux tout en renforçant son action sur le développement des assurances.

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu'à l'indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du cadre juridique à la pêche maritime

Résumé des changements Ajout d’une référence au code rural et à la pêche maritime, élargissant le champ d’application du fonds national de garantie des calamités agricoles.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.