Code rural et de la pêche maritime

Article L361-3

Signaler une erreur de données
Abrogé6 janvier 2006

Créé le 23 juillet 1993 · Abrogé le 6 janvier 2006

La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2 (Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture), pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l'article L. 361-19.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L361-2, L361-19

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 janvier 2006

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 5 janvier 2006