Abrogé6 janvier 2006
Créé le 23 juillet 1993 · Abrogé le 6 janvier 2006
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2 (Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture), pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l'article L. 361-19.